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A partir de combien d’habitants une commune est-elle « tenue » de proposer une pharmacie ?

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    Photographie d'une croix verte de pharmacie

    By Daniel Stockman [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

    Réponse apportée le 09/08/2005  par PARIS Bpi – révisée le 12/07/2017

    Legifrance nous donne la réponse dans la loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle :

    II. – Les articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

    « Art. L. 571. – I. – Dans les communes d’une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d’officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d’habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.

    « Dans ce cas, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.

    « II. – Dans les communes d’une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d’officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d’habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. »

    « Dans ce cas, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.

    « III. – Aucune création n’est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :

    « – lorsqu’elles disposent déjà d’au moins une officine ;

    « – lorsqu’elles ne disposent d’aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d’une officine dans une autre commune.

    « IV. – Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d’officine et dont la population n’a pas été ou n’est plus prise en compte pour une création d’officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.

    « Le représentant de l’Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l’octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.

    « Art. L. 571-1. – Par dérogation aux articles L. 571, L. 572 et L. 573, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Cordialement,

    Eurêkoi – Bibliothèque publique d’information


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